Art. 265a CC de 2025

Art. 265a Forme (1)
1 L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant.
2 Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3 Il est valable, même s’il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés. (2)
(1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
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