Art. 265 CPC de 2023

Art. 265 Mesures superprovisionnelles
1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
2 Le tribunal cite en même temps les parties une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.
3 Avant d’ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d’office au requérant de fournir des sûretés.
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