Art. 264c CPS de 2024

Art 2. Infractions graves aux conventions de Genève . 264c
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2 Les actes visés l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.
3 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté vie.
4 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c g, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
(1) Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au tralient des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.