Art. 26 OETV de 2025

Art. 26 Véhicules à chenilles
1
Les véhicules à chenilles sont considérés comme des véhicules spéciaux.
2 Font exception, lorsqu’ils sont munis de chenilles, les monoaxes et les voitures à bras équipées d’un moteur qui sont conduits par une personne à pied et auxquels aucune remorque n’est attelée.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.