Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (EMRK) Art. 26

Zusammenfassung der Rechtsnorm EMRK:



La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) est un traité de droit international qui protège les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il a été adopté en 1950 et définit les obligations des États parties de respecter, de protéger et de garantir ces droits. Les citoyens peuvent s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir justice en cas de violation de leurs droits. La CEDH influence la jurisprudence et la législation dans les États membres du Conseil de l'Europe, dont la Suisse.

Art. 26 EMRK de 2022

Art. 26 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (EMRK) drucken

Art. 26 (1) Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre

1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.2. À la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire cinq le nombre de juges des Chambres.3. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d’autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l’affaire est déférée la Grande Chambre en vertu de l’art. 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, l’exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.

(1) Anciennement art. 27. Nouvelle teneur selon l’art. 6 du prot. no 14 du 13 mai 2004, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, et en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).

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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
139 IV 48 (1B_525/2012)Art. 26 Abs. 3, Art. 34 Abs. 5 und Art. 39 Abs. 3 JStPO; Art. 6 EMRK und Art. 30 BV; Sicherheitshaft im Jugendstrafverfahren. Ist die Anklage beim Jugendgericht hängig, ist dieses zuständig für die Anordnung von Sicherheitshaft, nicht das Zwangsmassnahmengericht (E. 2). Die Haftprüfung durch den Sachrichter ist im Jugendstrafverfahren zulässig (E. 3). Anschliessend steht die Beschwerde ans Zwangsmassnahmengericht offen, danach die Beschwerde an die Beschwerdeinstanz (E. 4). étent; étention; PPMin; énale; édure; ûreté; étence; Tribunal; été; ément; égal; Ministère; égale; était; édéral; Autorité; Arrêt; écision; évenu; également; Agissant; évue; Accusation; Chambre; être; évoyait; Selon; évues; MURER; écembre