Art. 26 OLT1 de 2024
Art. 26 Circonstances exceptionnelles (art. 12, al. 2 et 26, al. 1, LTr)
1 Le travail supplémentaire peut également être effectué de nuit ou le dimanche et excéder la durée autorisée du travail quotidien, pour autant qu’il s’agisse d’activités temporaires, effectuées dans des cas d’urgence qui sont indépendants de la volonté des personnes concernées, et qu’aucune autre solution acceptable ne permette de parer leurs conséquences, notamment dans les cas suivants:a. menace pour le produit du travail, risquant d’entraîner un dommage disproportionné;b. nécessité de pratiquer des interventions dans le cadre du service de piquet en vue de la prévention ou de l’élimination de dommages;c. nécessité de remettre en état des machines de travail, appareils, dispositifs de transport ou véhicules indispensables au maintien de l’exploitation et ayant subi des pannes graves ou des dommages;d. nécessité de parer ou de remédier des perturbations dans la marche de l’entreprise, directement provoquées par un cas de force majeure;e. nécessité de parer ou de remédier des perturbations dans l’approvisionnement en énergie ou en eau ainsi que dans la circulation des transports publics ou privés; f. nécessité de prévenir une avarie inévitable de biens, notamment de matières premières ou de denrées alimentaires, pour autant que ne soit pas visée une augmentation de la production;g. activités indispensables et impossibles différer visant sauvegarder la vie et la santé des personnes et des animaux et prévenir les atteintes l’environnement.
2 Le travail supplémentaire effectué en sus de la durée légale du travail quotidien est obligatoirement compensé par un congé de même durée dans un délai de 6 semaines. Est réservé l’art. 20, al. 3, de la loi.
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