Art. 256 CPC de 2024

Art. 256 Décision
1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, moins que la loi n’en dispose autrement.
2 Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.