Art. 256 CC de 2024

Art. 256 (1)
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2 L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle de l’enfant contre le mari et la mère.
3 Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (2) est réservée en ce qui concerne l’action en désaveu de l’enfant (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).(2) RS 810.11
(3) Nouvelle teneur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3055; FF 1996 III 197).
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