Art. 255 LP de 2025

Art. 255 Assemblées ultérieures des créanciers (1)
De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l’administration le juge nécessaire.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.