Art. 25 LAVS de 2024

Art. 25 IV. Le droit la rente d’orphelin (1) Rente d’orphelin
1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit une rente d’orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit deux rentes d’orphelin.
2 Les enfants trouvés ont droit une rente d’orphelin.
3 Le Conseil fédéral règle le droit la rente d’orphelin pour les enfants recueillis.
4 Le droit une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin.
5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’ l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.