Art. 24a LN de 2023
Art. 24a (1) Étrangers de la troisième génération
1 L’enfant de parents étrangers peut, sur demande, obtenir la naturalisation facilitée lorsque les conditions suivantes sont remplies:a. l’un de ses grands-parents au moins est né en Suisse ou il peut être établi de manière vraisemblable que celui-ci a acquis un droit de séjour en Suisse;b. l’un de ses parents au moins a acquis une autorisation d’établissement, a séjourné en Suisse pendant au moins 10 ans et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse;c. il est né en Suisse;d. il est titulaire d’une autorisation d’établissement et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse.
2 La demande doit être déposée jusqu’ l’âge de 25 ans révolus.
3 L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité de la commune de domicile et du canton de résidence qui sont les siens ce moment-l .
(1) Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération), en vigueur depuis le 15 fév. 2018 ([RO 2018 531]; [FF 2015 739 ][1253]).
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