Art. 243 LP de 2025

Art. 243 Encaissement des créances. Réalisation d’urgence
1 L’administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2 Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché. (1)
3 Les autres biens ne sont réalisés qu’après la seconde assemblée des créanciers.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.