Art. 242a LP de 2025

Art. 242a Restitution
de cryptoactifs (1)
1 L’administration de la faillite rend une décision sur la restitution des cryptoactifs dont le failli a le pouvoir de disposer à l’ouverture de la faillite et qui sont revendiqués par un tiers.
2
3 L’administration de la faillite impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
4 Les frais de restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.
(1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.