Art. 24 CCP de 2024

Art. 24 Juridiction fédérale en matière de crime organisé, d’actes terroristes et de criminalité économique (1)
1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter 322septies CP (2) ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle ou terroriste au sens de l’art. 260ter CP sont également soumis la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis: (1)
2
3 L’ouverture d’une instruction au sens de l’al. 2 fonde la compétence fédérale.
(1) (3)(2) RS 311.0
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
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