Art. 24 OLT1 de 2024
Art. 24 Travail compensatoire
1 La compensation des heures perdues au sens de l’art. 11 de la loi s’opère, immédiatement avant ou après la période chômée, dans un délai maximal de quatorze semaines, moins que l’employeur et le travailleur ne conviennent d’un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder douze mois. Lorsque le travail est suspendu en raison des fêtes de Noël et de Nouvel An, ce laps de temps compte pour une période chômée.
2 Le travail compensatoire ne peut se faire que dans la mesure où il n’excède pas la durée légale du travail quotidien.
3 Ne sont considérées comme heures de travail perdues ni les périodes de repos légal ni les périodes de repos compensatoire. Elles ne donnent donc matière aucun rattrapage, ni antérieur ni ultérieur.