Art. 239 LP de 2025

Art. 239 Plainte contre des décisions (1)
1 Une plainte contre les décisions de l’assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l’autorité de surveillance.
2 L’autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l’office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.