Art. 232 LP de 2024
Art. 232 Publication
1 L’office publie l’ouverture de la faillite, dès qu’il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire. (1)
2 La publication indique ou contient: (1) 1. la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l’indication de la date de l’ouverture de la faillite;2. (1) la sommation aux créanciers du failli et ceux qui ont des revendications faire valoir, de produire leurs créances ou revendications l’office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);3. (1) la sommation aux débiteurs du failli de s’annoncer auprès de l’office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP (5) ), dans le même délai;4. (1) la sommation ceux qui détiennent des biens du failli, quelque titre que ce soit, de les mettre la disposition de l’office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;5. (1) la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours compter de la publication et laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;6. (8) l’avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant l’étranger leur seront adressées l’office, tant qu’ils n’auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
(1) (2)
(2) (3)
(3) (4)
(4) (6)
(5) [RS 311.0]
(6) (7)
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 ([RO 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
(8) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 ([RO 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.