Art. 231 CCP de 2024
Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance
1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:a. pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée;b. en prévision de la procédure d’appel.
2 Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut:a. demander au tribunal de première instance d’assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue l’art. 292 CP (1) , afin d’assurer sa présence la procédure d’appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives l’imposition de mesures devant l’autorité de recours;b. demander la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s’il existe un danger sérieux et imminent qu’il compromette de manière grave et imminente la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’ ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours compter du dépôt de la demande. (2)
3 Si l’appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l’imputation de la détention subie après le jugement.
(1) [RS 311.0]
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 468]; [FF 2019 6351]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.