LPP Art. 23 - Droit aux prestations

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 23 LPP de 2025

Art. 23 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 23 Prestations d’invalidité (1) Droit aux prestations

Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui:

  • a. sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité;
  • b. à la suite d’une infirmité congénitale, étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
  • c. étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA (2) ), étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
  • (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
    (2) RS 830.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    AutorKommentarJahr
    Isabelle Vetter-Schreiber 3. Aufl., Zürich2013