Art. 228 CCP de 2023

Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire
1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2 Si le ministère public répond favorablement la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3 Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4 Il statue huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé l’al. 3. Si le prévenu renonce expressément une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l’art. 226, al. 2 5, est applicable par analogie.
5 Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d’un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
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