Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 222g

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 222g OETV de 2025

Art. 222g Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 222g (1) Dispositions transitoires de la modification du 17 août 2005

1 Les dispositions de l’art. 106, al. 2 et 3 concernant les ceintures de sécurité s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois ou transformés en conséquence à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules mis en circulation ou transformés avant cette date, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2010, sauf si les véhicules sont munis de sièges dirigés vers l’avant pour lesquels les ceintures de sécurité ne sont pas prescrites.

2 Les dispositions de l’art. 117, al. 2, sur les vitesses maximales s’appliquent aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules immatriculés avant cette date, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2009.

(1) Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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