Art. 221a CPM de 2025

Art. 221a Tribunaux compétents en matière de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre (1)
1 Lorsque plusieurs personnes, dont les unes sont justiciables des tribunaux militaires et les autres des tribunaux ordinaires, participent à un même génocide ou à un même crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou encore à un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le Conseil fédéral peut, sur proposition de l’auditeur en chef ou du procureur général de la Confédération, décider de les assujettir soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction ordinaire. Dans ce cas, tous les inculpés sont jugés selon le même droit.
2 L’al. 1 est également applicable lorsqu’une procédure pénale militaire ou ordinaire est en cours et que les faits sont liés.
3
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.