Art. 221 CCP de 2024
Art. 221 Conditions
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:a. qu’il se soustraie la procédure pénale ou la sanction prévisible en prenant la fuite;b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;c. (1) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déj commis des infractions du même genre.
1bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:a. le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave;b. il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. (2)
2 La détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. (1)
(1) (3)
(2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 468]; [FF 2019 6351]).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 468]; [FF 2019 6351]).
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