CC Art. 220 -

Einleitung zur Rechtsnorm CC:



Art. 220 CC de 2025

Art. 220 Code civil suisse (CC) drucken

Art. 220 Action contre des tiers

1 Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.

2 L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.

3 Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie. (1)

(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
Reusser, Hausheer, Geiser, SchweizerBerner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht1992