Art. 220 CC de 2022

Art. 220 3. Action contre des tiers
1 Si les biens, qui appartiennent l’époux débiteur ou sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes réunion.
2 L’action s’éteint après une année compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.
3 Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie. (1)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.