Art. 22 OLT1 de 2024
Art. 22 Durée maximale du travail hebdomadaire Prolongation avec compensation (art. 9, al. 3, LTr)
1 La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois:a. en cas d’activités soumises des interruptions dues aux intempéries, oub. dans les entreprises dont l’activité est sujette d’importantes fluctuations saisonnières.
2 La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée:a. de 2 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, oub de 4 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines.
3 L’employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues l’al. 1 ou l’al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis autorisation.
4 En cas de rapports de travail dont la durée est déterminée mais inférieure aux délais de compensation fixés aux al. 1 et 2, la durée maximale du travail hebdomadaire fixée l’al. 1 ou l’al. 2 doit être respectée en moyenne pendant la durée de ces rapports de travail.
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