Art. 21 LAMaI de 2025

Art. 21 (1) Données des assureurs
1 Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l’office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
2
3 L’office est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données.
4 Il met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 2021 sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 731; FF 2019 5177, 5645).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.