Art. 21 LDIP de 2022

Art. 21 II. Siège et établissement des sociétés et des trusts (1)
1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l’art. 149a, le siège vaut domicile.
2 Le siège d’une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. À défaut de désignation, le siège d’une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.
3 Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. À défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.
4 L’établissement d’une société ou d’un trust se trouve dans l’État dans lequel se trouve son siège ou dans un État dans lequel se trouve une de ses succursales.
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de la Haye relative la loi applicable au trust et sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.