Art. 21 LStup de 2023
Art. 21 (1)
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:a. (2) omet de procéder aux notifications requises aux art. 11, al. 1bis, 16 et 17, al. 2 et 3, ou d’établir les bulletins de livraison et les registres de contrôle prescrits, y inscrit de fausses indications ou néglige d’y consigner les indications requises;b. fait usage de bulletins de livraison ou de registres de contrôle contenant des indications fausses ou incomplètes.
2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 ([RO 2009 2623], [2011 2559]; [FF 2006 8141 ][8211]).
(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 259]; [FF 2018 2889]).
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