Art. 21 OLT1 de 2024

Art. 21 Jour de repos hebdomadaire et jour de repos compensatoire pour
le travail effectué le dimanche ou un jour férié
1 Le jour de repos hebdomadaire est, sauf exception, le dimanche.
2 La durée cumulée du jour de repos hebdomadaire et du repos quotidien est de 35 heures consécutives au moins.
3 Le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé travailler plus de six jours consécutifs. Sont réservées les dispositions concernant le travail continu.
4 Ne sont pas portés au compte des dimanches de congé légaux les dimanches coïncidant avec les vacances des travailleurs occupés le dimanche.
5 Cumulé avec le repos quotidien, le jour de repos compensatoire au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi comporte un minimum de 35 heures consécutives; il couvre obligatoirement la période comprise entre 6 heures et 20 heures.
6 Le jour de repos compensatoire ne peut coïncider avec le jour où le travailleur prend habituellement son jour de repos ou son jour de congé.
7 Le repos compensatoire correspondant une tranche maximale de 5 heures de travail effectuées le dimanche est accordé dans un délai de quatre semaines.
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