Art. 21 LTr de 2023

Art. 21 Demi-journée de congé hebdomadaire
1 Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l’employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé.
2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal.
3 L’art. 20, al. 3, est applicable par analogie. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.