Art. 20a LP de 2025
Art. 20a (1)
1 … (2)
2 Les dispositions suivantes s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: (3) 1. les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu’elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;2. l’autorité de surveillance constate les faits d’office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles;3. (4) l’autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l’art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.4. la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l’office concerné et à d’autres intéressés éventuels;5. (5) les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.
3 Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 ([RO 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
(2) Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 ([RO 2006 1205]; [FF 2001 4000]).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 ([RO 2006 1205]; [FF 2001 4000]).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF ([RO 2006 5599]; [FF 2006 7351]).
(5) Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 ([RO 2006 1205]; [FF 2001 4000]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.