Art. 20a LTr de 2023

Art. 20a Jours fériés et fêtes religieuses (1)
1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.
2 Le travailleur est autorisé interrompre son travail l’occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours l’avance. L’art. 11 est applicable.
3 À la demande du travailleur, l’employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister une fête religieuse.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.