Art. 209 CPC de 2025
Art. 209 Autorisation de procéder
1 Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder:a. au bailleur en cas de contestation d’une augmentation du loyer ou du fermage;b. au demandeur dans les autres cas.
2 L’autorisation de procéder contient:a. les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;b. les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; c. la date de l’introduction de la procédure de conciliation;d. la décision sur les frais de la procédure de conciliation;e. la date de l’autorisation de procéder;f. la signature de l’autorité de conciliation.
3 Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.
4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 491]; [FF 2020 2607]).
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