Art. 205 LP de 2024

Art. 205 Paiements en mains du failli
1 À partir de l’ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n’est libéré, l’égard des créanciers du failli, que jusqu’ concurrence de la somme ou valeur qui se retrouve dans la masse.
2 Toutefois, le débiteur du failli qui s’est acquitté entre ses mains avant la publication de la faillite est libéré, moins qu’il n’ait eu connaissance de celle-ci.
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