Art. 204 CPC de 2023
Art. 204 Comparution personnelle
1 Les parties doivent comparaître en personne l’audience de conciliation.
2 Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.
3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou l’étranger;b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, transiger.
4 La partie adverse est informée l’avance de la représentation.
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