Art. 203 OETV de 2025

Art. 203 Dispositif d’attelage de sécurité (1)
1 et 2… (2)
3 Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h n’ont pas besoin de dispositif d’attelage de sécurité (3) selon l’art. 189, al. 5.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).(2) Abrogés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
(3) Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
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