Art. 20 PA de 2022

Art. 20 E. Délais
1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence courir le lendemain de la communication.
2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence courir le lendemain de l’événement qui le déclenche.
3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. (2)
(1) Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
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