Art. 20 LIFD de 2024
Art. 20 Rendement de la fortune mobilière Principe (1)
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:a. (2) les intérêts d’avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique, sauf si ces assurances servent la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée servir la prévoyance lorsqu’elle est versée un assuré de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;b. les revenus résultant de l’aliénation ou du remboursement d’obligations intérêt unique prédominant (obligations intérêt global, obligations coupon zéro) qui échoient au porteur;c. (3) les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément l’art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA) (4) , la société de capitaux ou la société coopérative qui les a émis, l’excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l’année pendant laquelle la créance de l’impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l’al. 1bis est réservé;d. les revenus provenant de la location, de l’affermage, de l’usufruit ou d’autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;e. (5) le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l’ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;f. les revenus de biens immatériels.
1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts des sociétés responsabilité limitée, de parts des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. (6)
2 Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, condition que les droits patrimoniaux appartiennent la fortune privée du contribuable.
3 Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L’al. 4 est réservé. (6)
4 Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément l’al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société. (8)
5 L’al. 4 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital:a. qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement des fusions, par l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l’art. 61, al. 1, let. c, ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’art. 61, al. 1, let. d;b. qui existaient déj au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l’administration effective après le 24 février 2008;c. en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative. (8)
6 Les al. 4 et 5 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale. (8)
7 Si, lors de la vente de droits de participation une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au moins la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société. (8)
8 L’al. 3 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO) (12) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital. (13)
(1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. urgentes de l’imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 ([RO 2006 4883]; [FF 2005 4469]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 ([RO 1999 2374]; FF 1999 3).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 ([RO 2008 2893]; [FF 2005 4469]).
(4) [RS 642.21]
(5) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 ([RO 2006 5379]; [FF 2005 5993]).
(6) (7)
(7) Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II ([RO 2008 2893]; [FF 2005 4469]). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 ([RO 2019 2395 ][2413]; [FF 2018 2565]).
(8) (9)
(9) (10)
(10) (11)
(11) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 ([RO 2019 2395 ][2413]; [FF 2018 2565]).
(12) [RS 220]
(13) Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005]; [2022 109], [112]; [FF 2017 353]).
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