Art. 20 OLT1 de 2024

Art. 20 Demi-journée de congé hebdomadaire
1 La demi-journée de congé hebdomadaire comprend, immédiatement avant ou après le repos quotidien, 8 heures de repos accorder un jour ouvrable.
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3 Le travailleur ne peut être affecté un travail pendant sa demi-journée de congé hebdomadaire. Est réservée l’affectation un travail en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 26; dans ce cas, la demi-journée de congé hebdomadaire est accordée dans un délai de quatre semaines.
4 Les temps de repos prescrits par la loi ne peuvent être imputés sur la demi-journée de congé hebdomadaire, qui est toutefois réputée accordée lorsque le jour ouvrable où elle est ordinairement donnée coïncide avec un jour férié chômé au sens de l’art. 20a, al. 1, de la loi.
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