Art. 2 PA de 2022

Art. 2 II. Exceptions
1 Les art. 12 19 et 30 33 ne sont pas applicables la procédure en matière fiscale.
2 Les art. 4 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3 En cas d’expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (1) n’en dispose pas autrement. (2)
4 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (3) n’en dispose pas autrement. (4)
(1) RS 711(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
(3) RS 173.32
(4) Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
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