Art. 2 LAgr de 2025

Art. 2 Mesures de la Confédération
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2 L’intervention de la Confédération implique des mesures préalables d’entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3 L’intervention de la Confédération favorise l’orientation de l’agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. (5)
4 Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. (5)
5 Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d’entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l’artisanat et de l’industrie. Les procédures sont régies par l’art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. (5)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).(2) Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
(4) Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(5) (6)
(6) (8)
(7) Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
(8) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
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