CC Art. 19b -

Einleitung zur Rechtsnorm CC:



Art. 19b CC de 2024

Art. 19b Code civil suisse (CC) drucken

Art. 19b c. Défaut de consentement (1)

1 Si l’acte n’est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle a fournies. La personne privée de l’exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu’ concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s’est dessaisie de mauvaise foi.

2 La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.

(1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 19b Code civil suisse (ZGB) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
VDHC/2021/533été; ’il; ’intimée; était; ’elle; Internet; écision; éfendeur; écembre; égal; ’est; ’avait; éposé; Engage; énéral; érêt; êté; édure; énérale; état; éter; Engager; édé; Chambre; éalisation