Art. 193 OETV de 2025
Art. 193 Dispositifs d’éclairage facultatifs
1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants: (1) a. (2) deux feux-stop et deux feux de position, lorsqu’ils ne sont pas prescrits, ainsi que deux feux de gabarit visibles de l’avant et deux feux de gabarit visibles de l’arrière, de même que des feux de gabarit latéraux;b. un ou deux feux de recul;c. les catadioptres dirigés de côté ainsi que les feux de gabarit latéraux;d. l’éclairage du signe distinctif de nationalité;e. l’éclairage intérieur de l’habitacle et du compartiment de charge, à condition qu’il n’incommode pas les autres usagers de la route;f. un signal de détresse;g. sur les remorques affectées au transport de personnes en trafic de ligne: un éclairage des panneaux de parcours et de destination;h. les feux orange de danger (les conditions prescrites à l’art. 110, al. 3, let. b, sont applicables);i. un ou deux feux arrière de brouillard;k. (3) des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule;l. les catadioptres non triangulaires, s’ils sont combinés avec un dispositif d’éclairage arrière;m. les lampes de travail, si le véhicule est utilisé pour des travaux qui les exigent;n. (4) un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n’est pas applicable);o. (5) deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables);p. (5) deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, en l’absence de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables);q. (7) sur les véhicules des catégories O dont la longueur dépasse 6 m: en plus des feux de recul existants, un ou deux feux de recul supplémentaires dirigés vers l’arrière ou vers le côté dans un angle maximum de 15 degrés; ceux-ci ne doivent pouvoir être enclenchés que si les feux de position du véhicule tracteur sont allumés;r. (8) sur les remorques affectées à un service de ligne: un éclairage pour les panneaux de parcours et de destination;s. (9) de chaque côté, le plus près possible du bord, un ou deux feux jaunes non éblouissants, visibles de l’avant et de l’arrière (art. 31, al. 2, OCR (10) );t. (11) sur les remorques de la police, de la douane, du service du feu, du service de protection civile et du service d’ambulances, ainsi que sur les remorques régulièrement employées pour l’entretien des routes, des panneaux à affichage variable éclairés ou auto-lumineux.
2 Les catadioptres arrière des remorques peuvent être constitués d’un revêtement réfléchissant et doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont la pointe est tournée vers le haut. La longueur d’un côté doit être de 0,15 m au minimum et de 0,20 m au maximum. (12)
3 Tout autre dispositif d’éclairage installé à l’extérieur du véhicule ou dirigé vers l’extérieur est interdit.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 ([RO 2000 2433]).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 ([RO 2012 1825]).
(4) Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 ([RO 1998 2352]). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 ([RO 2000 2433]).
(5) (6)
(6) Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 ([RO 2000 2433]).
(7) Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 ([RO 2000 2433]). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 ([RO 2009 5705]).
(8) Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 ([RO 2009 5705]).
(9) Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 4693]).
(10) [RS 741.11]
(11) Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
(12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 ([RO 2009 5705]).
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