OETV Art. 192 - Dispositifs d’éclairage obligatoires

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 192 OETV de 2025

Art. 192 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 192 Éclairage Dispositifs d’éclairage obligatoires

1 Les dispositifs d’éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les remorques:

  • a. (1) exerçant leur effet vers l’avant: deux catadioptres à l’avant du véhicule et, si la largeur du véhicule dépasse 1,60 m, deux feux de position;
  • b. à l’arrière: deux feux arrière, deux feux-stop, un dispositif d’éclairage de la plaque de contrôle, si celle-ci est requise, et deux catadioptres triangulaires. (2)
  • 2 Les remorques dont la largeur dépasse 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière. (1)

    3 Les remorques dont la longueur excède 5,00 m doivent être équipées d’un catadioptre latéral non triangulaire de chaque côté, fixé de façon appropriée.

    4 Les remorques dont la longueur dépasse 7,00 m doivent être équipées, de chaque côté, d’un feu de gabarit dirigé vers l’avant et placé le plus en arrière possible.

    5 À la place de ce qui est prévu à l’al. 4, il est permis de placer des feux de gabarit latéraux de la manière suivante:

  • a. de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de 3,00 m de l’extrémité antérieure du véhicule (dispositif d’attelage compris), et
  • b. de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de 1,00 m de l’extrême bord arrière du véhicule.
  • 6 Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord. (4)

    (1) (3)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
    (4) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

    Art. 192 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (VTS) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SOSTBER.2019.40mehrfaches Führen eines nicht betriebssicheren FahrzeugesBeschuldigte; Anhänger; Ladung; Berufung; Urteil; Beschuldigten; Fahrzeug; Beweis; Anhängers; Recht; Urteils; Verfahren; Berufungsverfahren; Spanngurt; Bremslichter; Busse; Staat; Polizei; Markier; Vorinstanz; Fahrzeuge; Solothurn; Bundesgericht; Verfahrens