Art. 190a LDIP de 2022
Art. 190a 2. Révision (1)
1 Une partie peut demander la révision d’une sentence:a. si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs la sentence sont exclus;b. si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;c. si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l’art. 180, al. 1, let. c, n’est découvert qu’après la clôture de la procédure arbitrale et qu’aucune autre voie de droit n’est ouverte.
2 La demande de révision est déposée dans les 90 jours compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans compter de l’entrée en force de la sentence, l’exception des cas prévus l’al. 1, let. b.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 4179]; [FF 2018 7153]).
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