Art. 19 OCR de 2024

Art. 19 Parcage en général
(art. 37, al. 2, LCR)
1 Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement laisser monter ou descendre des passagers ou charger ou décharger des marchandises.
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3 Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d’autres véhicules n’en est pas entravée.
4 Les véhicules seront parqués de manière occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon ne pas entraver le départ des autres véhicules.* Voir l’art. 18.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.