LPPCi Art. 19 - Système national d’échange de données sécurisé

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 19 LPPCi de 2025

Art. 19 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 19 Système national d’échange de données sécurisé

1 La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un système national d’échange de données sécurisé permettant d’assurer la sécurité des communications entre la Confédération, les cantons et les exploitants d’infrastructures critiques. Ce système se compose d’un réseau sécurisé, d’un système d’accès aux données et d’un système de communication des données. Il peut être utilisé par d’autres systèmes.

2 La Confédération est responsable des composants centraux du système, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

3 Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4 Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, en particulier de la sécurité de leur alimentation électrique.

5 Les tiers sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou des cantons, en particulier de la connexion de leurs propres réseaux au système national et de la sécurité de leur alimentation électrique.

6 Le Conseil fédéral définit précisément les tâches, règle les questions techniques et édicte les prescriptions relatives à d’autres utilisations. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler les questions techniques.

7 Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

8 Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.


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