Art. 19 LTF de 2025

Art. 19 Présidence des cours
1 Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.
2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
3 La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.