Art. 19 LTr de 2023

Art. 19 Dérogations l’interdiction de travailler le dimanche (1)
1 Les dérogations l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises autorisation.
2 Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, celle des autorités cantonales.
5 Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6 Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 4051 4059).
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